Les questions de propriété et de droit d'auteur ne sont pas simples
dans l'univers de la conservation d'objets numériques, où un objet existe
sous la forme de copies résultant de migrations, de copies d'archives,
de versions dérivées, et sous d'autres formes qui changent avec le temps.
(Pour plus de détails sur le droit d'auteur, voir le
cas d'espèce ci-dessous.)
Un cas d'espèce : le droit d'auteur
Droits exclusifs
Tout programme de conservation d'objets numériques entraîne tôt ou tard la copie
d'information. La copie peut faire partie intégrante d'une
stratégie
de conservation, ou même simplement résulter de la copie d'information numérique
d'un support de stockage vers la mémoire vive d'un ordinateur. Cependant, la loi
sur le droit d'auteur confère à l'auteur le droit exclusif de copier
une œuvre. L'auteur possède d'autres droits exclusifs, notamment le droit :
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de réaliser des œuvres dérivées de l'œuvre protégée; |
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de distribuer au public des copies de l'œuvre protégée; |
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d'effectuer des performances publiques de certaines œuvres protégées; |
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de montrer au public certaines œuvres protégées; |
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dans le cas d'enregistrements sonores, de diffuser publiquement l'œuvre
protégée au moyen d'une transmission audionumérique aux États-Unis; |
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de contrôler l'accès à une œuvre protégée par un dispositif technologique. |
Des stratégies de conservation d'objets numériques peuvent empiéter sur
les droits exclusifs du détenteur du droit d'auteur. Par exemple, la migration
peut constituer une violation du droit à réaliser des œuvres dérivées. Le
fait de rendre une œuvre largement accessible peut empiéter sur
les droits de distribution, de performance et de diffusion. La conservation
d'une œuvre protégée par un mot de passe ou d'un fichier chiffré peut
entraîner une violation du droit exclusif de contrôler l'accès.
Remarque
sur les juridictions |
Cette section présente les dispositions
des lois des États-Unis, mais de nombreux autres pays possèdent des lois
semblables. Grâce à la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques, les fondements du droit d'auteur sont assez
similaires partout dans le monde. Des efforts supplémentaires visant à
harmoniser et à normaliser les règles du droit d'auteur par des traités
et des accords commerciaux sont également en cours. Même si les termes
précis et les exemptions présentés dans cette section peuvent ne pas
nécessairement s'appliquer à l'extérieur des États-Unis, il est probable
que des lois semblables soient en place ou en cours d'élaboration dans
les autres pays. |
Œuvres protégées par le droit d'auteur
Les risques juridiques théoriques auxquels s'expose un programme de conservation
d'objets numériques sont accentués par le fait que presque tout aujourd'hui est
protégé par le droit d'auteur. Il y a deux exigences préalables principales
à la protection par le droit d'auteur. Premièrement, une œuvre doit
constituer une expression originale. Les deux mots sont importants.
Une œuvre qui n'est pas originale ne peut pas être protégée par
le droit d'auteur. Par exemple, une copie numérique d'un document du domaine
public n'a pas un caractère original (malgré les compétences et les efforts
mis en œuvre) si l'objectif de la copie est de reproduire l'original le
plus exactement possible. Par conséquent, la copie n'est pas protégée par le
droit d'auteur. De plus, seule l'expression peut être protégée par
le droit d'auteur — et non les idées qui sous-tendent cette expression.
La seconde exigence préalable principale à la protection par le droit d'auteur
est qu'une œuvre doit être fixée sur un support tangible d'expression.
Cela comprend la mémoire d'un ordinateur, de sorte que les sites Web et les autres
œuvres qui n'existent que dans Internet sont protégées par le droit d'auteur.
Aucune intervention autre que de « fixer » une œuvre
originale n'est requise pour que l'œuvre soit protégée par le droit d'auteur.
Depuis 1989, il n'est plus nécessaire de mettre le symbole © de droit d'auteur
ou une quelconque indication du détenteur du droit d'auteur. Il n'est pas non plus
nécessaire d'enregistrer l'œuvre auprès du Copyright Office [Bureau
sur le droit d'auteur] (mais les dommages compensatoires versés au détenteur
du droit d'auteur peuvent être augmentés si l'œuvre est enregistrée).
Exceptions
Étant donné que presque tout est protégé par le droit d'auteur et que le
détenteur du droit d'auteur a des droits exclusifs étendus, comment peut-on
conserver des objets numériques sans risquer de violer le droit d'auteur?
Heureusement, la loi américaine définit plusieurs exceptions aux droits
exclusifs du détenteur du droit d'auteur. En particulier, trois de ces exceptions
ont une importance potentielle pour la conservation d'objets numériques.
Article
117. Limites aux droits exclusifs : programmes d'ordinateur
Si le fichier numérique que vous souhaitez conserver est un programme
d'ordinateur, l'article 117 de la loi des États-Unis sur le droit
d'auteur peut vous aider. En vertu de cet article, malgré les droits exclusifs
du détenteur du droit d'auteur, vous avez le droit de faire une copie à
des fins d'archives d'un programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur.
Dans la loi, un programme d'ordinateur est défini comme un ensemble d'énoncés
ou d'instructions destiné à être utilisé directement ou indirectement dans un
ordinateur dans le but d'obtenir un certain résultat. La loi vous permet de
faire une copie d'un programme que vous possédez légalement et même de l'adapter
pour qu'il fonctionne dans un ordinateur plus récent (si cela est possible),
mais vous ne pouvez partager avec personne d'autre le programme modifié.
Seul le programme d'ordinateur lui-même est couvert par cette disposition.
Cet article n'autorise pas la reproduction ou l'adaptation de fichiers
créés à l'aide du programme.
Article
108. Limites aux droits exclusifs : reproduction par des bibliothèques
et des services d'archives
L'article 108 permet aux bibliothèques et aux services d'archives
de faire certaines copies, y compris à des fins de conservation, sans violer
les droits exclusifs du détenteur du droit d'auteur. Certaines règles de base
doivent être respectées pour que cette exemption s'applique. La bibliothèque
ou le service d'archives doit être ouvert au public; la copie ne peut apporter
aucun avantage commercial direct ou indirect; et toutes les copies doivent
comporter un avis de droit d'auteur.
Si ces conditions sont remplies, les bibliothèques et les services d'archives
peuvent faire un nombre limité de copies à des fins de conservation sans craindre
de violer le droit d'auteur. Il y a toutefois certaines autres exigences :
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la bibliothèque ou le service d'archives doit posséder
un exemplaire de l'original; |
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la copie doit être faite exclusivement à des fins de conservation
ou de sécurité; |
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l'original doit être endommagé, en voie de détérioration, perdu
ou volé, ou le format dans lequel il est enregistré doit être
obsolescent; |
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une recherche raisonnable doit conclure qu'une copie non utilisée ne peut
pas être obtenue à un prix raisonnable. |
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, l'article 108 permet
à une bibliothèque ou à un service d'archives de faire trois copies de
l'œuvre. Les copies peuvent être numériques, mais dans ce cas l'accès
à la version numérique doit être limité aux installations de la bibliothèque
ou du service d'archives. La copie ne peut pas être accessible à tous
par le Web.
Article
107. Limites aux droits exclusifs : usage raisonnable
La troisième exemption que les bibliothèques et les services d'archives
peuvent utiliser pour leur programme de conservation d'objets numériques
est celle de l'usage raisonnable en vertu de l'article 107. Il s'agit
d'une notion sur laquelle les tribunaux se prononcent au cas par cas.
Vous n'avez aucune garantie que tel ou tel usage est raisonnable tant
que cela n'a pas été confirmé par un juge. Et bien que l'usage raisonnable
soit sensé favoriser la reproduction pour des fins d'enseignement, de travaux
savants ou de recherche, les usages à ces fins ne sont pas tous jugés raisonnables.
Pour déterminer le caractère raisonnable d'un usage, un tribunal doit considérer
pas moins de quatre facteurs :
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le but de cet usage (y compris le fait
de savoir si cet usage transforme l'original en quelque chose de nouveau
ou si c'est une simple reproduction de l'original); |
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la nature de l'œuvre originale (si elle
est principalement créative ou factuelle); |
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la proportion de l'original reproduite; |
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l'effet de la reproduction sur le marché
ou la valeur potentielle de l'original. |
Étant donné les avantages de la conservation pour la société, il semble probable
que les tribunaux toléreront un programme de conservation qui vise uniquement
à préserver l'information numérique mais non à la diffuser à d'autres.
Tout programme de conservation d'objets numériques se situe probablement dans
une zone grise sur le plan juridique. Il est important que les responsables
de la conservation d'objets numériques comprennent que, même si certaines
actions peuvent être acceptables, le domaine de la certitude juridique
en cette matière (principalement les exceptions prévues par les articles 117
et 108) est extrêmement restreint. Un programme de conservation d'objets numériques
doit donc impérativement être en contact étroit avec les conseillers juridiques
de l'établissement afin que ce dernier ne soit pas soumis à un niveau de risque
inacceptable.